Actualités statutaires des retraités de la fonction publique : revalorisation du RAFP et précision sur le calcul des retraites des fonctionnaires ayant conservé un indice à titre personnel
Revalorisation du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique » (RAFP) : le SMPS salue une mesure d’équité
Le Régime de retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) est un régime de retraite complémentaire obligatoire par points, réservé́ aux fonctionnaires, créé́ en 2005. Il est géré́ par l’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). A son conseil d’administration siègent des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique, dont l’UNSA Fonction Publique associé au SMPS (1 titulaire et 1 suppléant).
Lors de sa réunion du 8 février 2024, le conseil d’administration de l’ERAFP a acté la revalorisation de la retraite des bénéficiaires du RAFP de 6,8 %. Il s’agit d’une revalorisation supérieure de 2 points à l’inflation, « très favorable parmi celles des régimes de retraite obligatoire pour 2024 », souligne le régime. Les pensions du régime général, de la CNRACL et de la fonction publique d’État sont revalorisées de 5,3 %. Le rendement technique du régime passe désormais de 3,74 % à 3,81 %. « La soutenabilité de cette augmentation du rendement est […] assurée, portant ainsi le taux de couverture économique des engagements après revalorisation à 126,8 % », est-il encore précisé.
Le représentant de l’UNSA – SMPS a voté́ positivement cette mesure importante, notamment au regard de la part de plus en plus en importante du régime indemnitaire dans la rémunération totale des cadres et des directeurs.
Le RAFP, fonctionnement et modalités
Montant des cotisations
Un fonctionnaire cotise au régime de la RAFP sur la base des éléments de rémunération suivants :
– Primes et indemnités quelles qu’elles soient,
– Avantages en nature, pris en compte pour leur valeur déclarée fiscalement,
– Toute autre rémunération sur laquelle le fonctionnaire ne cotise pas au régime des pensions civiles et militaires de retraite ou à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales).
L’ensemble de ces éléments de rémunération est pris en compte dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut annuel. L’agent cotise à hauteur de 5 % des rémunérations prises en compte ainsi que l’administration employeur. Le montant des cotisations salariales et patronales est divisé par la valeur d’achat du point de retraite. La valeur d’acquisition d’un point est fixée pour 2024 à 1,4112 €.
Liquidation du RAFP
L’ouverture des droits est possible à une double condition :
– Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et être admis à un régime de retraite.
– La liquidation des droits est subordonnée à la demande des bénéficiaires.
La liquidation intervient à partir de l’âge légal de départ en retraite. Au-delà̀ de l’âge légal, la valeur est alors majorée en fonction du nombre d’années écoulées depuis cet âge et l’âge effectif de départ à la retraite.
Si, au moment du départ à la retraite, le nombre de points est :
– Inférieur à 5 125 points, la prestation sera servie sous la forme d’un capital, versé en une ou deux fois selon la date de fin d’activité́,
– Égal ou supérieur à 5 125 points, la prestation sera versée sous la forme d’une rente viagère.
Pour obtenir le montant annuel de la rente RAFP, on multiplie le nombre total de points cumulés par la valeur de service du point. En 2024, celle-ci est de 0,05378 €.
Ce régime obligatoire est jeune, sa montée en charge est progressive. Il atteindra son plein rendement, pour les agents entrés dans la Fonction publique à compter de 2005 lors de leur sortie, vers 2048.
En savoir plus : https://www.rafp.fr/retraite
Une précision concernant le calcul des retraites des fonctionnaires ayant conservé un indice à titre personnel
Une confirmation concernant les modalités du calcul des retraites a été apportée récemment à la suite d’une question d’une parlementaire au Gouvernement. Celle-ci interrogeait le gouvernement sur la prise en compte des « cotisations réelles » des fonctionnaires de ceux qui ont pu bénéficier au cours de leur carrière d’un indice supérieur à l’indice qu’ils occupent de fin de carrière.
En effet, si le principe général de calcul des retraites se basant sur le traitement indiciaire perçus les 6 derniers mois avant leur départ en retraite demeure, il apparaît possible de déroger à cette règle « pour les fonctionnaires qui ont détenu pendant un certain temps et dans certaines conditions, un indice supérieur à l’indice de fin de carrière ».
Une telle disposition concerne notamment les fonctionnaires en détachement dans un corps avec un indice terminal inférieur à celui qu’ils ont pu détenir auparavant au cours de leur carrière.
Toutefois deux conditions sont à remplir pour les concernés :
– L’agent doit avoir été autorisé à continuer à cotiser pour sa pension sur la base de l’indice supérieur
– Il doit avoir été placé dans le grade lui conférant un indice supérieur au moins 4 ans au cours des 15 dernières années d’activité si ces traitements sont supérieurs aux traitements de fin de carrière
La dernière réforme des retraites n’a pas modifié cette règle figurant au Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le SMPS restera attentif aux modalités d’application de cette mesure pour les manageurs de santé relevant de la fonction publique hospitalière.